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Conditions générales de vente de KAUTZ Starkstrom-Anlagen GmbH

Mise à jour : septembre 2017

I. Champ d’application

1) Seules les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux relations juridiques entre KAUTZ Starkstrom-Anlagen GmbH (ci-après dénommé “fournisseur”) et l’acheteur en rapport avec les livraisons et/ou les prestations du fournisseur (ci-après dénommées “livraisons”) ainsi que ses offres. Elles s’appliquent également à toutes les livraisons et/ou prestations et offres futures du fournisseur, même si leur validité n’est pas à nouveau expressément convenue avec l’acheteur.

2. les propres conditions générales de l’acheteur ne s’appliquent pas, à moins que le fournisseur ne les ait expressément acceptées par écrit. Les propres conditions générales de l’acheteur ne s’appliquent pas non plus lorsque le fournisseur, en connaissance de celles-ci, exécute la livraison et/ou la prestation sans réserve et sans s’y opposer à nouveau.

II Offre, conclusion du contrat

1. les offres du fournisseur sont sans engagement et non contraignantes, sauf si le fournisseur les qualifie expressément de contraignantes. Sauf indication contraire dans une offre, le fournisseur est lié par son offre pendant une période de quatre semaines à compter de sa soumission. Le fournisseur est en droit de révoquer une offre à tout moment jusqu’à son acceptation par l’acheteur. L’acheteur reste lié à sa demande de contrat jusqu’à son acceptation ou son refus par le fournisseur, mais au maximum quatre semaines à compter de la réception de la demande de contrat par le fournisseur.

2. l’étendue des livraisons et/ou des prestations du fournisseur est exclusivement déterminée par sa confirmation de commande, y compris les présentes conditions générales, adressée à l’acheteur sous forme écrite. Ils contiennent tous les accords conclus entre les parties contractantes concernant l’objet du contrat. Pour être valables, les modifications ou compléments apportés aux accords conclus et aux présentes conditions générales doivent être effectués sous forme de texte. La transmission par voie de télécommunication ou par voie électronique, notamment par télécopie ou par courrier électronique, est suffisante pour respecter la forme écrite, à condition que la copie de la déclaration modifiant ou complétant le contrat soit transmise.

3. les indications du fournisseur concernant les objets de la livraison ou de la prestation (par exemple les dimensions, les poids, les données techniques, les capacités de charge et les tolérances) ne sont que des descriptions déterminantes approximatives des livraisons et/ou des prestations et ne constituent pas des caractéristiques de qualité garanties. Le fournisseur est en droit de procéder à des modifications dans la mesure où celles-ci permettent de satisfaire à des prescriptions légales ou d’apporter des améliorations techniques (par exemple par le remplacement de composants) et que l’objectif prévu de la livraison et/ou de la prestation n’en est pas affecté.

4. si l’acheteur souhaite une indication de prix ferme, un devis qualifié de ferme est nécessaire. Le fournisseur est lié par ce devis jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa remise. Le fournisseur se réserve le droit de facturer à l’acheteur les frais de déplacement, d’inventaire, de mesure et de planification occasionnés par l’établissement du devis. Les coûts sont communiqués à l’acheteur avant l’établissement du devis et sont imputés en faveur de l’acheteur lors de la passation de la commande.

5. le fournisseur se réserve sans restriction ses droits de propriété et d’exploitation des droits d’auteur sur les devis, dessins et autres documents (ci-après dénommés “documents”). Les documents ne peuvent être rendus accessibles à des tiers qu’avec l’accord préalable du fournisseur et, si la commande n’est pas passée au fournisseur, ils doivent lui être restitués immédiatement sur demande. Les phrases 1 et 2 s’appliquent par analogie aux documents de l’acheteur ; ceux-ci peuvent toutefois être rendus accessibles aux tiers auxquels le fournisseur a confié de manière licite des livraisons et/ou des prestations en vue de l’exécution du contrat.

6. si l’étendue de la livraison et des prestations comprend un logiciel pour la commande de l’objet de la livraison, l’acheteur est autorisé, dans le cadre d’un droit d’utilisation non exclusif et non transmissible, à utiliser le logiciel conformément à sa destination, dans la mesure où il s’agit d’un logiciel standard ou d’un micrologiciel du fournisseur. Par ailleurs, le fournisseur se réserve le droit d’exiger de l’acheteur la conclusion d’un accord de licence séparé pour l’utilisation du logiciel de commande.

III Prix, base de calcul, conditions de paiement, retard de paiement

1. les prix indiqués dans la confirmation de commande du fournisseur s’appliquent à l’étendue de la livraison et/ou de la prestation mentionnée dans ladite confirmation. Les prestations supplémentaires ou complémentaires non mentionnées seront facturées séparément à l’acheteur par le fournisseur. Les prix s’entendent hors taxe sur le chiffre d’affaires au taux légal et, sauf convention contraire, hors emballage, transport, déchargement, montage, installation, assurance, douane et autres taxes publiques éventuelles, qui seront facturées en sus à l’acheteur.

2. si l’exécution de prestations de montage est convenue avec l’acheteur, celles-ci sont facturées aux taux de facturation horaire en vigueur du fournisseur, sauf accord écrit contraire. En outre, le donneur d’ordre doit prendre en charge tous les frais annexes nécessaires tels que les frais de déplacement, les frais de transport de l’outillage manuel et des bagages personnels du personnel de montage. Sauf accord contraire, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail.

3. si, pour la bonne exécution des livraisons et/ou des prestations, des mesures génératrices de coûts non comprises dans la confirmation de commande sont nécessaires et entraînent un dépassement de plus de 15 % du prix non indiqué comme ferme, l’acheteur doit en être informé. L’accord de l’acheteur sur ces mesures est réputé acquis si celui-ci ne conteste pas le dépassement de prix après un délai raisonnable fixé par le fournisseur. Dans son information sur le dépassement de prix, le fournisseur attirera séparément l’attention de l’acheteur sur l’effet d’approbation d’une contestation manquée du dépassement de prix.

S’il s’avère, après la remise d’un devis ferme ou sans engagement ou après l’accord d’un prix fixe, que les données communiquées par l’acheteur et ayant servi de base au calcul du prix ne sont pas exactes, le fournisseur est en droit d’adapter le prix en se basant sur les données effectivement déterminantes. Il en va de même pour les circonstances relevant de la responsabilité de l’acheteur et non communiquées ou incomplètement communiquées au fournisseur pour l’établissement du devis, qui influencent l’étendue et le délai d’exécution des livraisons et/ou prestations faisant l’objet du contrat.

4. les factures du fournisseur sont payables par l’acheteur à l’échéance indiquée dans l’offre. Si l’offre ne mentionne pas d’échéance, les factures du fournisseur sont payables dans les 8 jours suivant la réception de la facture par l’acheteur. Le fournisseur est en droit d’adresser à l’acheteur des factures d’acompte pour des livraisons ou des prestations partielles achevées.

5. si l’acheteur n’effectue pas de paiement au fournisseur malgré l’échéance d’une facture conformément au point 4 ci-dessus, l’acheteur est en retard de paiement, sans qu’il soit nécessaire d’envoyer un rappel justifiant le retard (§ 286 al. (2) n° 2 du BGB). En cas de retard, l’acheteur est redevable au fournisseur d’intérêts moratoires à hauteur de neuf points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base de la Deutsche Bundesbank (§ 288 al. (2) BGB). Le fournisseur se réserve le droit de faire valoir un dommage supplémentaire dû au retard auprès de l’acheteur.

6. la compensation avec des contre-prétentions de l’acheteur ou l’exercice d’un droit de rétention en raison de telles prétentions est exclue, dans la mesure où il ne s’agit pas de contre-prétentions incontestées ou constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée. L’exercice d’un droit de rétention est également exclu dans la mesure où les contre-prétentions ne reposent pas sur le même rapport contractuel.

7. le lieu d’exécution pour tous les paiements de l’acheteur est le siège du fournisseur à Trèves.

IV. Réserve de propriété prolongée, résiliation du fournisseur

1. les objets des livraisons (ci-après dénommés “marchandises sous réserve de propriété”) restent la propriété du fournisseur jusqu’à ce que celui-ci ait satisfait à toutes les prétentions qu’il peut faire valoir à l’encontre de l’acheteur dans le cadre de la relation commerciale. Dans la mesure où la valeur de toutes les sûretés revenant au fournisseur dépasse de plus de 20% le montant de tous les droits garantis, le fournisseur libérera, à la demande de l’acheteur, une partie correspondante des sûretés ; le fournisseur a le choix entre différentes sûretés lors de la libération.

2. pendant la durée de la réserve de propriété, il est interdit à l’acheteur de mettre en gage ou de céder à titre de sûreté la marchandise sous réserve de propriété et la revente de celle-ci n’est autorisée qu’à des revendeurs dans le cadre de leurs activités commerciales habituelles et uniquement à la condition que le revendeur reçoive le paiement de son client ou qu’il émette la réserve que la propriété ne sera transférée au client qu’une fois que celui-ci aura rempli ses obligations de paiement.

3. si l’acheteur revend la marchandise sous réserve de propriété, il cède dès à présent au fournisseur, à titre de garantie, ses créances futures issues de la revente à ses clients avec tous les droits annexes – y compris les éventuelles créances de solde – sans qu’aucune autre déclaration particulière ne soit nécessaire. Si la marchandise sous réserve de propriété est revendue avec d’autres objets sans qu’un prix individuel ait été convenu pour la marchandise sous réserve de propriété, l’acheteur cède au fournisseur qui l’accepte la partie de la créance totale sur le prix qui correspond au prix facturé par le fournisseur pour la marchandise sous réserve de propriété.

4. les dispositions suivantes s’appliquent à la transformation, au mélange et à l’association de la marchandise sous réserve de propriété avec d’autres objets :

  1. L’acheteur est autorisé à transformer la marchandise sous réserve de propriété ou à la mélanger ou l’associer à d’autres objets. Le traitement est effectué pour le compte du fournisseur. L’acheteur conserve la nouvelle chose ainsi créée pour le fournisseur avec le soin d’un commerçant avisé. La nouvelle chose est considérée comme une marchandise sous réserve de propriété.
  2. Le fournisseur et l’acheteur conviennent d’ores et déjà qu’en cas d’association ou de mélange avec d’autres objets n’appartenant pas au fournisseur, ce dernier est dans tous les cas copropriétaire de la nouvelle chose à hauteur de la part qui résulte du rapport entre la valeur de la marchandise sous réserve de propriété associée ou mélangée et la valeur du reste de la marchandise au moment de l’association ou du mélange. La nouvelle chose est alors considérée comme une marchandise sous réserve de propriété.
  3. La disposition relative à la cession de créance visée au point 3 s’applique également à la nouvelle chose. La cession n’est toutefois valable que jusqu’à concurrence du montant correspondant à la valeur facturée par le fournisseur pour la marchandise sous réserve de propriété transformée, liée ou mélangée.
  4. Si l’acheteur associe la marchandise sous réserve de propriété à des biens immobiliers ou mobiliers, il cède également, sans qu’aucune autre déclaration particulière ne soit nécessaire, sa créance lui revenant à titre de rémunération pour l’association, ainsi que tous les droits accessoires, à titre de garantie, à hauteur du rapport entre la valeur de la marchandise sous réserve de propriété associée et les autres marchandises associées au moment de l’association, au fournisseur qui l’accepte.

5. jusqu’à révocation, l’acheteur est autorisé à recouvrer les créances cédées résultant de la revente. En cas de motif grave, notamment en cas de retard de paiement, de cessation de paiement, d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, de protêt de traite ou d’indices fondés de surendettement ou d’insolvabilité imminente de l’acheteur, le fournisseur est en droit de révoquer l’autorisation de revente et de recouvrement de l’acheteur. En outre, le fournisseur peut, après avertissement préalable et en respectant un délai raisonnable, divulguer la cession à titre de garantie, réaliser les créances cédées ainsi qu’exiger la divulgation de la cession à titre de garantie par l’acheteur à ses clients.

6. l’acheteur n’est pas autorisé à mettre en gage la marchandise sous réserve de propriété ni à en transférer la propriété à des tiers à titre de garantie. L’acheteur est tenu d’informer immédiatement le fournisseur de toute saisie, confiscation ou autre disposition par des tiers et de mettre à sa disposition tous les renseignements et documents nécessaires à la sauvegarde des droits du fournisseur. Les agents d’exécution ou les tiers doivent être informés par l’acheteur de la propriété du fournisseur.

7. si la marchandise sous réserve de propriété de l’acheteur est intégrée comme partie intégrante du terrain ou du bâtiment d’un débiteur (tiers), l’acheteur cède dès à présent la créance de rémunération à l’encontre du débiteur (tiers) ou de celui qui est concerné, à hauteur de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété avec tous les droits annexes, y compris celui d’accorder une hypothèque de garantie, avec priorité sur le reste. Le fournisseur accepte la cession. La valeur de la marchandise sous réserve de propriété est déterminée par le montant de la facture, majoré d’un supplément de garantie de 10 %, qui n’est toutefois pas pris en compte dans la mesure où des droits de tiers s’y opposent. La cession de la créance s’étend au montant correspondant à la valeur de la part du fournisseur dans la propriété / copropriété de la marchandise réservée revendue par l’auteur de la commande.

8. dans la mesure où la valeur réalisable des garanties du fournisseur dépasse de plus de 20 % les créances à garantir, la réserve de propriété s’éteint dans la mesure de l’excédent, ou l’acheteur est titulaire de la créance dans la mesure de l’excédent.

9. en cas de violation des obligations de l’acheteur, en particulier en cas de retard de paiement, le fournisseur est en droit, après expiration infructueuse d’un délai raisonnable fixé à l’acheteur pour l’exécution de la prestation, non seulement de reprendre la marchandise, mais aussi de résilier le contrat ; les dispositions légales relatives à l’inutilité de la fixation d’un délai restent inchangées. L’acheteur est tenu de les restituer. La reprise ou la levée de la réserve de propriété ou la saisie de la marchandise sous réserve de propriété par le fournisseur ne constitue pas une résiliation du contrat, à moins que le fournisseur ne déclare expressément cette résiliation.

V. Délais de livraison, retard de livraison, frais de stockage

1) Les délais de livraison sont indiqués dans la confirmation de commande du fournisseur. Le respect des délais de livraison suppose la réception en temps voulu de tous les documents à fournir par l’acheteur, des autorisations et validations nécessaires, notamment des plans, ainsi que le respect par l’acheteur des conditions de paiement convenues et des autres obligations. Si ces conditions ne sont pas remplies à temps, les délais sont prolongés de manière appropriée, sauf si le retard est imputable au fournisseur.

2) Si le non-respect des délais est dû à

  1. force majeure, par exemple mobilisation, guerre, actes de terrorisme, émeutes, ou événements similaires (par exemple grève, lock-out),
  2. les attaques de virus et autres attaques de tiers sur le système informatique du fournisseur, dans la mesure où celles-ci ont eu lieu malgré le respect du soin habituel apporté aux mesures de protection,
  3. des obstacles dus à des dispositions allemandes, américaines et autres dispositions nationales, européennes ou internationales applicables du droit du commerce extérieur ou à d’autres circonstances qui ne sont pas imputables au fournisseur, ou
  4. si le fournisseur n’est pas approvisionné à temps ou correctement, les délais sont prolongés en conséquence.

3. si le fournisseur est en retard, l’acheteur peut – dans la mesure où il rend vraisemblable qu’il a subi un dommage de ce fait – exiger une indemnité pour chaque semaine complète de retard de 0,5 % du prix pour la partie des livraisons qui n’a pas pu être utilisée à bon escient en raison du retard, sans toutefois dépasser 5 % au total.

4. tant les droits à dommages-intérêts de l’acheteur pour retard de livraison que les droits à dommages-intérêts en lieu et place de la prestation, qui vont au-delà des restrictions mentionnées au point 3 ci-dessus, sont exclus dans tous les cas de livraison retardée, même après l’expiration d’un délai éventuellement fixé au fournisseur pour la livraison. Cette disposition ne s’applique pas si la responsabilité est engagée en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. L’acheteur ne peut résilier le contrat dans le cadre des dispositions légales que dans la mesure où le retard de la livraison est imputable au fournisseur. Les dispositions ci-dessus n’entraînent pas de modification de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur.

5. l’acheteur est tenu, à la demande du fournisseur, de déclarer dans un délai raisonnable s’il résilie le contrat en raison du retard de la livraison ou s’il insiste sur la livraison.

6. si, à la demande de l’acheteur, l’expédition ou la livraison est retardée de plus d’un mois après l’avis de mise à disposition, l’acheteur peut se voir facturer des frais d’entreposage forfaitaires à hauteur de 0,5% du prix des objets des livraisons pour chaque mois supplémentaire entamé, sans toutefois dépasser 5% au total. L’acheteur se réserve le droit d’apporter la preuve de frais de stockage inférieurs, le fournisseur celle de frais de stockage supérieurs.

VI Lieu d’exécution, transfert des risques

1) Sauf disposition contraire, le lieu d’exécution de toutes les obligations découlant de la relation contractuelle est Trèves. Le fournisseur décide du mode d’expédition et de l’emballage de la livraison selon l’appréciation qu’il en fait. Les détails du transport, du dédouanement éventuel et de l’imposition ainsi que de l’assurance éventuelle de la livraison à la demande de l’acheteur sont convenus entre les parties contractantes en utilisant les codes selon les ICC-Incoterms 2010. Elles sont disponibles sur le site Internet de la Chambre de commerce internationale – ICC Germany e.V., à l’adresse http://www.iccgermany.de/standards-regel-werke/incoterms/.

2. en cas de livraison avec installation ou montage, le risque est transféré à l’acheteur le jour de la prise en charge dans sa propre entreprise ou, si cela a été convenu, après un essai concluant.

3. si l’expédition, la livraison, le début, l’exécution de l’installation ou du montage, la prise en charge dans la propre entreprise ou l’essai de fonctionnement sont retardés pour des raisons imputables à l’acheteur ou si l’acheteur est en retard de réception pour d’autres raisons, le risque est transféré à l’acheteur.
Par ailleurs, l’acheteur supporte les éventuels frais d’entreposage encourus par le fournisseur après le transfert des risques pour des raisons qui lui sont imputables ; en ce qui concerne leur calcul, le point V. n° 6 s’applique par analogie.

VII Installation, montage, obligations de coopération et de mise à disposition de l’acheteur

Sauf convention écrite contraire, les dispositions suivantes s’appliquent à l’installation, au montage et aux obligations de coopération et de mise à disposition de l’acheteur :

1. l’acheteur doit prendre en charge à ses frais et mettre à disposition en temps voulu

  1. tous les travaux de terrassement, de construction et autres travaux annexes non liés à la branche, y compris la main-d’œuvre spécialisée et auxiliaire, les matériaux de construction et l’outillage nécessaires,
  2. les fournitures et matériaux nécessaires au montage et à la mise en service, tels que les échafaudages, les engins de levage et autres dispositifs, les combustibles et les lubrifiants,
  3. l’énergie et l’eau au point d’utilisation, y compris les raccordements, le chauffage et l’éclairage,
  4. sur le site de montage, pour le stockage des pièces de machines, appareillages, matériaux, outils, etc., des locaux suffisamment grands, appropriés, secs et fermant à clé et, pour le personnel de montage, des locaux de travail et de séjour appropriés, y compris des installations sanitaires adaptées aux circonstances ; par ailleurs, le donneur d’ordre doit prendre, pour protéger les biens du fournisseur et du personnel de montage sur le site, les mesures qu’il prendrait pour protéger ses propres biens,
  5. Vêtements et dispositifs de protection nécessaires en raison des circonstances particulières du lieu de montage. Avant le début des travaux de montage, le donneur d’ordre doit fournir spontanément les informations nécessaires sur l’emplacement des lignes électriques, de gaz, d’eau ou d’autres installations similaires dissimulées ainsi que les données statiques requises.

2. avant le début de l’installation ou du montage, les fournitures et objets nécessaires au début des travaux doivent se trouver sur le lieu d’installation ou de montage et tous les travaux préparatoires doivent être suffisamment avancés avant le début du montage pour que l’installation ou le montage puisse commencer conformément à ce qui a été convenu et être effectué sans interruption. Les voies d’accès et le lieu d’installation ou de montage doivent être aplanis et dégagés.

3. si l’installation, le montage ou la mise en service sont retardés en raison de circonstances non imputables au fournisseur, l’acheteur doit prendre en charge, dans une mesure raisonnable, les frais liés au temps d’attente et aux déplacements supplémentaires nécessaires du fournisseur ou du personnel de montage.

4. l’acheteur doit attester sans délai au fournisseur, chaque semaine, la durée du temps de travail du personnel de montage ainsi que la fin de l’installation, du montage ou de la mise en service.

5. si le fournisseur exige la réception de la livraison après son achèvement, l’acheteur doit y procéder dans un délai de deux semaines. La réception est assimilée au fait que l’acheteur laisse passer le délai de deux semaines ou que la livraison a été utilisée, le cas échéant après la fin d’une phase de test convenue.

VIII Obligation de réclamation, refus de la livraison, réception

1. l’acheteur est tenu de signaler immédiatement par écrit au fournisseur les défauts visibles d’un objet livré, au plus tard dans un délai d’une semaine après la livraison, et les défauts non visibles au plus tard dans un délai d’une semaine après leur découverte. Ces délais sont des délais de forclusion.

2. l’acheteur est tenu de signaler sur place au transporteur les dommages visibles de l’extérieur de l’objet de la livraison qui résultent manifestement de son chargement ou de son transport et d’en informer le fournisseur au plus tard lors de la réclamation.

3. le refus d’une livraison en raison de défauts mineurs est exclu. Un défaut est insignifiant lorsqu’il n’entrave pas la mise en service et l’utilisation conforme de l’objet de la livraison et qu’il est donc d’une importance telle que l’on peut raisonnablement attendre de l’acheteur, en tenant compte des intérêts des deux parties, qu’il n’empêche pas l’exécution rapide du contrat. Les droits de l’acheteur en matière de vices matériels conformément au point IX des présentes conditions générales de vente ne sont pas affectés par cette disposition.

4. si le fournisseur exige, après l’achèvement, la réception d’une prestation de montage convenue, l’acheteur doit y procéder dans un délai de deux semaines. Si cela n’est pas fait, la réception est considérée comme effectuée. La réception est également réputée avoir lieu lorsque la livraison a été mise en service, le cas échéant à l’issue d’une phase de test convenue. La réception ne peut pas être refusée pour des défauts mineurs.

IX. Défauts matériels

Le fournisseur est responsable des défauts matériels comme suit :

1. toutes les pièces ou prestations qui présentent un défaut matériel doivent, au choix du fournisseur, être réparées, livrées à nouveau ou fournies à nouveau, sans frais, dans la mesure où la cause de ce défaut existait déjà au moment du transfert des risques.

2. les droits à l’exécution ultérieure se prescrivent par douze mois à compter du début de la prescription légale ; la même règle s’applique à la résiliation et à la réduction du prix. Ce délai ne s’applique pas dans la mesure où la loi, conformément à l’article 438, paragraphe 1, de la loi sur les contrats d’assurance, prévoit que le délai de prescription est de trois mois. (1) n° 2 BGB (constructions et choses pour constructions), § 479 al. (1) BGB (droit de recours) et § 634a al. (1) n° 2 BGB (vices de construction) prescrit des délais plus longs, en cas de faute intentionnelle, de dissimulation dolosive du défaut ainsi qu’en cas de non-respect d’une garantie de qualité. Les dispositions légales relatives à la suspension de l’expiration, à la suspension et au nouveau départ des délais restent inchangées.

3. les réclamations de l’acheteur doivent être faites immédiatement par écrit.

4. en cas de réclamation, les paiements de l’acheteur peuvent être retenus dans une mesure proportionnelle aux défauts matériels constatés. L’acheteur ne peut retenir des paiements que s’il fait valoir une réclamation pour défaut dont le bien-fondé ne fait aucun doute. L’acheteur n’a pas de droit de rétention si ses prétentions pour vices sont prescrites. Si la réclamation a été effectuée à tort, le fournisseur est en droit d’exiger de l’acheteur le remboursement des frais qui lui ont été occasionnés.

5. le fournisseur doit se voir accorder la possibilité de procéder à l’exécution ultérieure dans un délai raisonnable.

6. si l’exécution ultérieure échoue, l’acheteur peut – sans préjudice d’éventuels droits à dommages et intérêts conformément au point IX, n° 10 – résilier le contrat ou réduire la rémunération.

7) Il n’y a pas de droits à réclamation en cas d’écart négligeable par rapport à la qualité convenue, d’atteinte négligeable à l’utilité, d’usure naturelle ou de dommages survenus après le transfert des risques en raison d’une manipulation incorrecte ou négligente, d’une sollicitation excessive, de moyens d’exploitation inappropriés, de travaux de construction défectueux, d’un sol de fondation inapproprié ou qui sont dus à des influences extérieures particulières non prévues par le contrat, ainsi qu’en cas d’erreurs de logiciel non reproductibles. Si l’acheteur ou des tiers procèdent à des modifications ou à des travaux de réparation inappropriés, ces derniers et les conséquences qui en découlent ne donnent pas lieu non plus à des réclamations pour vices.

8. les droits de l’acheteur concernant les dépenses nécessaires à l’exécution ultérieure, en particulier les frais de transport, d’acheminement, de travail et de matériel, sont exclus dans la mesure où les dépenses sont augmentées parce que l’objet de la livraison a été transféré ultérieurement dans un lieu autre que l’établissement de l’acheteur, à moins que le transfert ne corresponde à son utilisation conforme.

9. les droits de recours de l’auteur de la commande à l’encontre du fournisseur conformément à l’article 478 du Code civil allemand (BGB) (recours de l’entrepreneur) n’existent que dans la mesure où l’auteur de la commande n’a pas conclu avec son client d’accords allant au-delà des droits légaux en matière de défauts. En ce qui concerne l’étendue du droit de recours de l’acheteur à l’encontre du fournisseur conformément à l’article 478, paragraphe (2) du Code civil allemand (BGB), le point IX, n° 8 s’applique par analogie.

10. les droits de l’acheteur à des dommages et intérêts en raison d’un défaut matériel sont exclus. Ceci ne s’applique pas en cas de dissimulation dolosive du défaut, de non-respect d’une garantie de qualité, d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé et de violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations du fournisseur. Les dispositions ci-dessus n’entraînent pas de modification de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur. D’autres droits ou des droits différents de ceux mentionnés dans le présent art. VIII sont exclues.

En outre, pour les prestations de montage

11. l’acheteur peut remédier lui-même au défaut et demander le remboursement des frais si cela est nécessaire pour éviter un danger urgent et un dommage important. Dans la mesure du possible, le fournisseur doit toutefois être invité au préalable à éliminer le défaut.

L’auto-exécution reste possible si le fournisseur refuse de manière injustifiée d’éliminer le défaut, si un délai raisonnable pour l’élimination du défaut s’est écoulé sans succès ou si l’élimination du défaut a échoué.

X. Droits de propriété industrielle et droits d’auteur, vices juridiques

Sauf convention contraire, le fournisseur est tenu d’effectuer la livraison uniquement dans le pays du lieu de livraison, exempte de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur de tiers (ci-après : droits de propriété). Si un tiers fait valoir des prétentions justifiées à l’encontre de l’acheteur en raison de la violation de droits de propriété intellectuelle par des livraisons effectuées par le fournisseur et utilisées conformément au contrat, le fournisseur est responsable vis-à-vis de l’acheteur dans le délai prévu au point. IX., n° 2, comme suit :

  1. Le fournisseur, à son choix et à ses frais, obtiendra un droit d’utilisation pour les livraisons concernées, les modifiera de manière à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au droit de propriété intellectuelle ou les remplacera. Si cela n’est pas possible pour le fournisseur à des conditions raisonnables, l’acheteur dispose des droits légaux de résiliation ou de réduction.
  2. L’obligation du fournisseur de verser des dommages-intérêts est régie par le point XIII.
  3. Les obligations du fournisseur mentionnées ci-dessus n’existent que dans la mesure où l’acheteur informe immédiatement le fournisseur par écrit des prétentions invoquées par le tiers, ne reconnaît pas une violation et réserve au fournisseur toutes les mesures de défense et les négociations de conciliation. Si l’acheteur cesse d’utiliser la livraison pour réduire le dommage ou pour d’autres raisons importantes, il est tenu d’informer le tiers que la cessation de l’utilisation n’implique pas la reconnaissance d’une violation des droits de propriété.

2. les droits de l’acheteur sont exclus dans la mesure où il est responsable de la violation des droits de propriété intellectuelle.

3. les droits de l’acheteur sont en outre exclus dans la mesure où la violation des droits de protection est causée par des directives spéciales de l’acheteur, par une application non prévisible par le fournisseur ou par le fait que l’acheteur modifie la livraison ou l’utilise avec des produits non livrés par le fournisseur.

4. en cas de violation des droits de propriété intellectuelle, les dispositions du point 1 lit. a), les dispositions de l’article IX, n° 4, 5 et 9 s’appliquent.

5. en présence d’autres vices juridiques, les dispositions du point IX s’appliquent par analogie.

6. toute prétention de l’Acheteur à l’encontre du Fournisseur et de ses auxiliaires d’exécution, allant au-delà ou différente de celles régies par la présente clause X, en raison d’un vice juridique est exclue.

XI. Réserve d’exécution

1. l’exécution du contrat est subordonnée à l’absence d’obstacles résultant de dispositions allemandes, américaines et autres dispositions nationales, européennes ou internationales applicables du droit du commerce extérieur, ainsi qu’à l’absence d’embargos ou autres sanctions.

2. l’acheteur est tenu de fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’exportation, au transfert ou à l’importation.

XII. Impossibilité

Dans la mesure où la livraison est impossible, l’acheteur est en droit de réclamer des dommages et intérêts, sauf si le fournisseur n’est pas responsable de cette impossibilité. Le droit de l’acheteur à des dommages-intérêts est limité à 10% de la valeur de la partie de la livraison qui ne peut pas être utilisée à bon escient en raison de l’impossibilité. Cette limitation ne s’applique pas dans la mesure où la responsabilité est engagée en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ; une modification de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur n’est pas liée à cette disposition. Le droit de l’acheteur de résilier le contrat n’est pas affecté.

XIII Loyauté, adaptation du contrat

Dans la mesure où des événements au sens du point IV. N° 2 lit. a) à lit. c) modifient considérablement l’importance économique ou le contenu de la livraison ou ont des répercussions importantes sur l’exploitation du fournisseur, le contrat est adapté de manière appropriée en tenant compte du principe de bonne foi. Si cela n’est pas économiquement justifiable, le fournisseur a le droit de résilier le contrat. Il en va de même lorsque les autorisations d’exportation nécessaires ne sont pas délivrées ou ne peuvent pas être utilisées. Si le fournisseur souhaite faire usage de ce droit de résiliation, il doit en informer immédiatement l’acheteur après avoir pris conscience de la portée de l’événement, et ce même si une prolongation du délai de livraison avait été convenue dans un premier temps avec l’acheteur.

XIV Responsabilité du fournisseur

1. sauf disposition contraire dans les présentes conditions générales de vente, les demandes de dommages et intérêts de l’acheteur sont exclues, quel qu’en soit le motif juridique, en particulier pour violation d’obligations découlant du rapport d’obligation et d’un acte illicite.

2. cette disposition ne s’applique pas dans la mesure où la responsabilité est engagée comme suit :

  1. selon la loi sur la responsabilité du fait des produits,
  2. en cas de préméditation,
  3. en cas de négligence grave de la part des propriétaires, des représentants légaux ou des cadres supérieurs,
  4. en cas de dol,
  5. en cas de non-respect d’une garantie prise en charge,
  6. en raison d’une atteinte fautive à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, ou
  7. en raison de la violation fautive d’obligations contractuelles essentielles. Le droit à des dommages et intérêts en cas de violation d’obligations contractuelles essentielles est toutefois limité aux dommages prévisibles et typiques du contrat, sauf si l’un des cas de responsabilité susmentionnés se présente. Les obligations contractuelles essentielles sont celles dont l’exécution permet la bonne exécution du présent contrat et dont les parties contractantes peuvent régulièrement attendre le respect. Il s’agit donc d’obligations dont la violation compromet la réalisation de l’objectif du contrat.

3. une modification de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur n’est pas liée aux dispositions ci-dessus.

XV. Dispositions finales

1. le présent contrat, y compris son interprétation, est régi par le droit allemand, à l’exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11.04.1980 (CVIM).

2. l’acheteur prend connaissance du fait que le fournisseur collecte des données dans le but d’une exécution correcte du contrat conformément au § 28 de la loi fédérale sur la protection des données et qu’il les transmet entièrement ou partiellement à des tiers (par ex. entreprises de transport, assurances) si cela est nécessaire pour l’exécution du contrat.

3. le tribunal compétent pour tous les litiges entre le fournisseur et l’acheteur découlant de la relation contractuelle et en rapport avec celle-ci est Trèves.

4. les présentes conditions générales de vente restent contraignantes dans leurs autres parties, même si certaines dispositions sont juridiquement invalides. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le maintien des conditions restantes constituerait une contrainte excessive pour l’une des parties.